Inscription connexion

Auxiliare de transport routier de marchandise

Auxiliaire de transport de marchandises :

Toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s’engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers, il peut assurer pour le compte d'autrui, des opérations de groupage, d'affrètement, de distribution, de stockage, de commissionnaire et toutes autres opérations annexes nécessaires à l'exécution d'un transport de marchandise.

Courtier de transport : Toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, met en rapport deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion entre elles d’un contrat de transport de marchandises, et qui n’intervient éventuellement dans la conclusion de ce contrat qu’en qualité de représentant de ses mandants.

Commissionnaire-expéditeur au transport : Toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s’engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l’entreposage, l’assurance et le dédouanement.

L’AUXILIARE DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISE SELON LA REGLEMENTATION ALGERIENNE :

Les auxiliaires de transport routier de marchandises sont des personnes physiques ou morales de droit Algérien qui exercent des prestations d’affrétement, de groupage, de stockage, de livraison, de distribution, de consignation, de commission de transport et de courtage de fret. Les prestations d'auxiliaire de transport routier de marchandises cité ci-dessus constituent des professions règlementées au sens de la législation et de la règlementation en vigueur.

L’affrétement consiste à effectuer le transport de marchandises en faisant appel aux véhicules de transport routier public de marchandises et ce, avec ou sans équipage, L’affrétement s’effectue au temps ou au voyage.

-Le groupage consiste à rassembler des marchandises en provenance d’un ou de plusieurs expéditeurs en vue de leur acheminement en lots vers leurs destinataires respectifs.

-Le stockage consiste à entreposer la marchandise, sous la responsabilité de l’entrepositaire, dans les meilleures conditions de conservation et sa remise au propriétaire dans l’état ou elle lui a été confiée.

-La livraison consiste en la remise physique d’une marchandise à son destinataire ou à son représentant qui l’accepte.

-La distribution consiste en la mise à disposition, en la répartition ou en la diffusion d’une marchandise confiée à cette fin ou pour son propre compte.

- La consignation consiste pour le consignataire, en vertu d’un mandat qu’il aura reçu, de se substituer au propriétaire dans l’ensemble des opérations de réception, d’acheminement et/ou de livraison des marchandises au lieu et place du propriétaire.

-La commission de transport est l’acte par lequel le commissionnaire de transport routier de marchandises s’engage à accomplir, sous sa responsabilité et en son nom propre, le transport de marchandises pour le compte d’un client et, s'il y a lieu, les opérations connexes citées ci-dessus.

-Le courtage de fret consiste à mettre en rapport un expéditeur de marchandises et un transporteur public routier de marchandises et ce, en vue de la conclusion par ces derniers d’un contrat de transport.

-Le groupeur et le stockeur, au sens du présent décret, sont autorisés à effectuer l’activité de livraison en sus de leurs activités respectives.

L’exercice de la profession d'auxiliaire de transport routier de marchandises est soumis à l’obtention préalable d’un agrément et à l’inscription au registre de commerce, les personnes morales doivent être, toutefois, habilitées par leurs propres statuts à agir en qualité d’auxiliaires de transport routier de marchandises.

L’agrément d’auxiliaire de transport routier de marchandises est délivré, dans les conditions ci-après, par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, nul ne peut postuler, à titre personnel, à un agrément pour l'exercice d'une des professions citées ci-dessus, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

1-être ‚gé de plus de dix-neuf (19) ans,

2-jouir de ses droits civils et civiques,

3-justifié pour les commissionnaires de transport routier de marchandises et les courtiers de fret d’une qualification professionnelle et/ou d’une expérience professionnelle en rapport avec l’activité de transport routier de marchandises. Cette condition est exigée, également, pour les propriétaires et gérants des personnes morales.

II est entendu, au sens du présent décret par : qualification professionnelle : la possession d’un diplôme d’études supérieures, expérience professionnelle : le cumul d’une expérience d’au moins trois (3) années dans un poste de responsabilité ayant un rapport direct avec l’activité de transport routier de marchandises ou de logistique.

Disposer, pour les courtiers de fret, les groupeurs, les stockeurs, les distributeurs, les consignataires et les commissionnaires de transport routier de marchandises, en propriété ou en location, d‘un local à usage commercial, d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication. Disposer, pour les livreurs, de moyens de transport adaptés.